Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, Préambule

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I, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. L’on sçait assez quelz troubles et seditions se sont dès pieça et de jour en jour suscitées, accreues et augmentées en ce royaume, par la malice du temps et la diversité des opinions qui regnent en la religion ; et que, quelzques remedes que noz predecesseurs aient tentez pour y pourveoir, tant par la rigueur et severité des punitions que par doulceur, selon leur accoustumée et naturelle benignité et clemence, la chose a penetré si avant en nostred. royaume et dedans les esperitz d’une partie de noz subjectz de tous sexes, estatz, qualitez et conditions que nous nous sommes trouvez bien empeschez, à nostre nouvel advenement à ceste couronne, d’adviser et resouldre les moiens que nous aurions à suivre pour y apporter quelque bonne et salutaire provision. Et de faict, aprés avoir longuement et meurement consulté de cest affaire avec la royne nostre tres cherea tres honorée E et tres amée dame et mere, nostre tres cher et tres amé oncle le roy de Navarre, nostre lieutenant general representant nostre personne par tous noz royaume et pays, et autres princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé, nous aurions faict assembler en nostre court de parlement à Paris nostred. oncle, princes de nostre sang, pairs de France et autres princes et seigneurs de nostred. Conseil privé. Lesquelz, avec les gens de nostred. court, auroient aprés plusieurs conferences et deliberations resolu l’edict du moys de juillet dernier1, par lequel nous aurions entre autres choses defendu, sur peine de confiscation de corps et de biens, tous conventicules et assemblées publicques, avec armes ou sans armes, ensemble les privées où se feroient presches et administrations de sacremens en autre forme que selon l’usaige observé en l’Eglise catholicque, dès et depuis la foy chrestienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez, aians lors estimé que la prohibition desd. assemblées estoit le principal moien, en attendant la determination d’ung concile general, pour rompre le cours à la diversité desd. opinions et, en contenant par ce moien noz subjectz en union et concorde, faire cesser tous troubles et seditions. Lesquelles au contraire, par la desobeïssance, duretéb directe B et mauvaise intention des peuples, et pour s’estre trouvée l’execution dud. edict difficile et perilleuse, se sont beaucoup plus accreues et cruellement executées, à nostre tres grand regret et desplaisir, qu’elles n’auroient faict auparavant. Pour à quoy pourveoir, et attendu que led. edict n’estoit que provisionnal, nous aurions esté conseillez de faire en ce lieu autre assemblée de nostred. oncle, princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé pour, avec bon nombre de presidens et principaulx conseillers de noz courtz souveraines par nous mandez à ceste fin, et qui nous pourroient rendre fidelle compte de l’estat et necessité de leurs provinces pour le regard de lad. religion, tumultes et seditions, adviser les moiens les plus propres, utiles et commodes d’appaiser et faire cesser toutes lesd. seditions, ce qui a esté faict. Et toutes choses bien et meurementc bien meurement B digerées et deliberées en nostre presence et de nostred. dame et mere par une si grande et noapp compagnie, nous avons, par leur advis et meure deliberation, dict et ordonné, disons et ordonnons ce qui s’ensuyt, assavoir :


a tres honorée E. b directe B. c bien meurement B.

1 Édit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet.

I, 03

Et neantmoins, pour entretenir noz subjectz en paix et concorde en attendant que Dieu nous face la grace de les pouvoir reunir et remectre en une mesme bergerie, qui est tout nostre desir et principale intention, avons par provision et jusques à la determination dud. concile general, ou que par nous autrement en ait esté ordonné, sursis, suspendu et supersedé, surseons, suspendons et supersedons les defenses et peines apposées tant aud. edict de juillet que autres precedens, pour le regard des assemblées qu’ilz feronte qui se feront E de jour hors desd. villes pour faire leurs presches, prieres et autres exercices de leur Religion ; defendant sur les susd. peines à tous juges, magistratz et autres personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, que lorsque ceulx de lad. Religion nouvelle yront, viendront et s’assembleront hors desd. villes pour le faict de leurd. Religion, ilz n’aient à les y empescher, inquieter, molester ne leur courir sus en quelque sorte ou maniere que ce soit.

Voir aussi, IV.02, IV.03, V.04, VIII.04, XII.06.

e qui se feront E.


II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

VIII, Préambule

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et à venira avenir B a, salut. Dieu, qui est scrutateur des cueurs des hommes et void le fond de toutes leurs pensées, nous sera tousjours vray juge que nostre intention n'a jamais esté autre que de regner selon ses sainctz commandemens et gouverner noz subjectz en toute droicture et justice, nous rendant à tous pere commun qui n'a autre fin que leur salut et repos. Pour à quoy parvenir nous nous sommes incessamment efforcez de faire tout ce que avons estimé plus convenable selon les occasions et le temps, mesmement avec ceste intention d'establir ung asseuré repoz en cestuy notre royaume et pourveoir aux desordres et abbus qui y sont entrez par la licence de si longs troubles et le remectre en sa premiere dignité et splendeur. A ceste fin nous aurions convocqué en nostre ville de Blois noz estatz generaulx2, où furent traictées plusieurs choses, speciallement sur le faict de la religion, ayant esté proposé par aucuns que l’un des meilleurs remedes estoit d’interdire tout exercice d’autre religion que de la catholicque. Toutesfois Dieu n'a permis qu'en ayons recueilly le fruict que desirions, ains comme il luy plaist quelquefois visiter les royaumes et pottentatz avec sa verge de rigueur pour les offenses et pechez des hommes3, les troubles se seroient rallumez en nostre royaume plus que jamais, à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et ce que sur toutb sur tout plus E nous estoit grief, c'estoit que l'innocent, c'est assavoir nostre paouvre peuple, portoit le plus de mal, d'oppression et d'injures. Lesquelles choses ayant jour et nuict considerées, et nous ayant l'experience en nostre majorité de vingt cinq ans faict congnoistre que de la continuation des armes et de la guerre ne peult provenir le bien que nous avons tant desiré et procuré, et croyant fermement qu'il plaira à Dieu par sa benignité convertir en fin sa rigueur en misericorde, et que ses visitations soient salutaires admonestemens pour le recongnoistre et retourner au droict chemin de nostre devoir, aprés avoir imploré son ayde et supplié de nous inspirer à trouver les remeddes plus propres et convenables pour le bien de nostre Estat, et pris sur ce l'advis de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, des princes de nostre sang et autres, des officiers de nostre couronne et autres seigneurs et noapps personnaiges de nostre Conseil privé, avons, en attendant qu'il ait pleu à Dieu nous faire la grace, par le moien d'un bon, libre et legitime concile general, de reunir tous noz subjectz à nostre Eglise catholicque, par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuict :


a avenir B. b sur tout plus E.

3 Cf. Psaume 88 (89), v. 33 : « Visitabo in virga iniquitates eorum et in verberibus peccata eorum  ».